L’accord
du 14 septembre 2021 relatif au travail à temps partiel et aux contrats à durée
déterminée signé par le
syndicat professionnel CDNA et par les organisations représentatives des
salariés CFTC et CFDT a été étendu par arrêté du 1er avril 2022
et paru au Journal Officiel du 13 avril 2022
Que dit l’accord ?
Concernant le travail à
temps partiel, l’article 2 de l’accord modifie les
dispositions de l’accord
temporaire du 25 novembre 2014 et de son avenant
de prorogation du 13 avril 2017, qui constituent le chapitre IX « Travail à temps
partiel » de la convention collective nationale IDCC 1517 et qui ont
cessé de prendre effet le 20 octobre 2020.
L’accord fixe la durée hebdomadaire
minimale du travail à temps partiel au sein de la branche à 24 heures,
une durée inférieure pouvant être fixée dans les conditions légale. Il porte à
un tiers de la durée du travail contractuelle la limite des heures
complémentaires pouvant être effectuées. Ces dernières ouvrent droit à une majoration de
salaire de 10 % lorsqu’elles n’excèdent pas un dixième de la durée du
travail prévue au contrat et à une majoration de salaire de
25 % au-delà.
L’accord prévoit également la
possibilité d’augmenter temporairement par avenant la durée de travail d’un
salarié à temps partiel (avec majoration de salaire de 10 % pour les
heures déterminées par l’avenant et de 25 % au-delà). Cette possibilité
est limitée à 6 avenants par salarié et par an, et leur durée cumulée
annuelle est limitée à 20 semaines maximum.
L’accord fixe également la priorité
d’accès aux emplois à temps plein et à temps partiel et détermine les
conditions dans lesquelles un salarié peut demander à bénéficier d’une
transformation de son contrat à temps plein en contrat à temps partiel choisi.
Concernant les contrats à
durée déterminée, l’article 3 de l’accord reprend les
dispositions de l’accord
temporaire du 12 juin 2020 et de l’accord temporaire du
23 décembre 2020, qui
ont cessé de prendre effet au 1er juillet 2021 :
• Le nombre maximal de renouvellements
possibles pour un CDD est fixé à 4 (à l’exclusion des CDD
conclus en application de l’article L. 1242-3 du code du travail).
• Par dérogation à l’article L. 1244-3 du code du travail, le délai de carence entre deux CDD pour motif de surcroît temporaire d’activité est supprimé.