Le travail en soirée


Publié le 19-10-2015


La loi Macron a élargi les possibilités de recours au travail du dimanche et également au travail en soirée. 

Il convient désormais de distinguer le travail en soirée et le travail de nuit. Rappelons que tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Le travail en soirée recouvre la période allant de 21 heures à minuit au plus tard.

Les commerces de vente au détail de biens et de services  établis dans les zones touristiques internationales peuvent désormais ouvrir entre 21 heures et minuit.  Ils doivent obligatoirement être couverts par un accord collectif de branche, de groupe, d’établissement ou territorial prévoyant cette faculté.  Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps. L’accord doit comporter des mentions obligatoires, notamment :
 

  • La mise à disposition d'un moyen de transport pris en charge par l'employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;
  • Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, en particulier, les mesures de compensation des charges liées à la garde d'enfants ;
  • La fixation des conditions de prise en compte par l'employeur de l'évolution de la situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement d'avis. Pour les salariées en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d'effet immédiat.


Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Ce dispositif est entré en vigueur le 8 août, sous réserve de conclusion d’un accord de branche, d'entreprise, d'établissement....

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, JO n° 181 du 7 août 2015

Source : CCI Paris Ile-de-France - Inforeg, DOC PRATIC 235 - Tous droits réservés




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